C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
7.0.2. Les véhicules visés par le troisième alinéa de l’article 73 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T‑11.2) sont soumis à la vérification mécanique selon la périodicité prévue par le règlement pris en vertu de cet alinéa, lorsque le kilométrage indiqué à son odomètre ou son âge, déterminé en fonction de l’année du modèle, excède les limites prévues par ce règlement.
D. 1046-2020, a. 113.